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T. com. 1101, 29 oct. 2025, n° 2025002876


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Date
29/10/2025
Numéro
2025002876
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
69a2e8f4cdc6046d47094f72

Texte de la décision

5,605 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002876

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 29/10/2025

DEMANDEUR(S)

BANQUE CIC EST, [Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA [Localité 1]

DEFENDEUR(S) :

[W] née [I] [R], [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: PHILIPPE THENE

JUGES : BERNARD ANCELY

STEPHANE MAS

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

Le 13 juin 2024, la SARL [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de, Carcassonne, sous le N° 928 665 587, ayant pour siège le, [Adresse 4], à 11600 CONQUES SUR ORBIEL, a souscrit auprès du CIC EST, un prêt professionnel d'un montant de 7.500,00 (sept mille cinq cent) euros, remboursable en 48 mensualités, au taux d'intérêt de 4.70 % l'an.

C'est dans le cadre de ce prêt, que Madame [R] [W], gérante de la SARL [Adresse 3], s'est portée caution solidaire de la SARL LA MAISON, à hauteur de 9.000,00 euros, incluant principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.

Par jugement du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE, en date du 9 avril 2025, la SARL [Adresse 3], est placée en liquidation judiciaire et la SELARL [B] [Y] [D], représentée par Me [Q] [D] est désignée en tant que liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 13 mai 2025, la banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance, et selon décompte en date du 05 juin 2025, la SARL [Adresse 3], reste devoir au CIC EST la somme de 6.736,36 euros, au titre du prêt Professionnel N° [Numéro identifiant 1]204 694 03, d'un montant initial de 7.500,00 euros, auquel s'ajoute les intérêts au taux contractuel, de 4.70% l'an, à compter du 07 juin 2025, et jusqu'à complet paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 24 avril 2025, adressée à Madame [R] [W], par le CIC EST, celui-ci justifie des démarches entreprises aux vues de parvenir, à une résolution amiable.

Néanmoins, en dépit de ces démarches, les sommes dues au CIC EST, ne lui seront pas réglées.

C'est dans ces conditions que la banque CIC EST a fait assigner Madame [R] [W] d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d'entendre :
* Condamner Madame [R] [W] à payer au CIC EST au titre du prêt professionnel N°30087 33221 00020469403, une somme de 6.736,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,7 % à compter du 07/06/2025 et jusqu'à complet paiement ;
* Condamner Madame [R] [W] à payer au CIC EST, une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner Madame [R] [W] à payer au CIC EST, une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Madame [R] [W], gérante de la SARL [Adresse 3], n'est ni présente, ni représentée à l'audience, aucun argument au fond n'a été communiqué.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ne se fait pas représenter, que ce soit en matière civile, comme en matière commerciale, ce sont les articles 472-473-et 474 du nouveau code de Procédure civile qui s'appliquent.

En conséquence, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire,

Attendu que l'article 5.1 du contrat de Crédit intitulé « caution solidaire », fixe le caractère exact de la caution de Madame [W] [R],

Attendu que le document intitulé « Crédits professionnel, conditions générales des Crédits Amortissables », fixe dans son paragraphe nommé, « EXIGIBILITE ANTICIPEE » Alinéa 1 « Résiliation du crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur, dans ses paragraphes 1.1, 1.2, (non-paiement à bonne date de toute sommes dues en vertu du présent crédit)

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, que la banque CIC EST, est bien fondé dans ses demandes.

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Madame [R] [W] à payer au CIC EST au titre du prêt professionnel N°30087 33221 00020469403, une somme de 6.736,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,7 % à compter du 07/06/2025 et jusqu'à complet paiement,

Le tribunal dira que la banque CIC EST n'apporte pas la preuve de la résistance abusive de Madame [R] [W] et la déboutera de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Attendu qu'il convient de condamner Madame [R] [W] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions des articles 1104, et 2288, et suivant du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces,

CONDAMNE Madame [R] [W] à verser à la banque CIC EST, la somme de 6.736,36 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4.70%, à compter du 7 juin 2025, et jusqu' complet paiement,

DEBOUTE la banque CIC EST de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Madame [R] [W] à verser à la banque CIC EST, la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

Jugement mis à disposition le 29/10/2025.

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