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TJ 34172, 26 févr. 2026, RG 23/01888


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Date
26/02/2026
Numéro
23/01888
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a2f07acdc6046d4709dabd

Texte de la décision

2,569 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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formule exécutoire

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N° Minute :26/00087

N° RG 23/01888 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUQP
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Février 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V]
née le 11 Août 1965 à VALENCIENNES, demeurant 14 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 34150 GIGNAC

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie-Manuella FRADES SOLINO
Alain RUIZ

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 26 Février 2026

PRONONCE : au 26 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V], représentée par la Fédération Natinale des Accidentés du Travail et Handicapés - Groupement Occitanie Est a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 14 Décembre 2023 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT ayant fixé la date de la guérison des lésions, dues à son accident du travail du 29 avril 2022, au 20 avril 2023.

Par courrier de la FNATH du 17 février 2026, Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] déclare renoncer à son recours ;

La CPAM DE L’HERAULT est dispensée de comparaître.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte à Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.

Sur les dépens :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] de ce qu’elle se désiste de son instance ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01888 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUQP, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Madame [G] [Y] [Q] [A] épouse [V] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH

LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER

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