TJ 68224, 13 févr. 2026, RG 24/01099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé à l’audience
du 13 février 2026
Deuxième Chambre Civile
Délivrance clause exécutoire à
Maître [D] [N]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Maître [D] [N] (1 pour signification)
MP et SCP
le
RG n° N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZI6
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en recherche de paternité
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Mme Sandrine MAGRIAU, Vice Président
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier, lors du prononcé
En présence lors des débats de Madame [P] [X], juriste assistant
En présence du Ministère public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire prononcé publiquement;
DIT que Monsieur [F] [Y] est le père de l’enfant [K] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 1] ;
ORDONNE la transcription et la mention de la présente décision tant en marge de l’acte de reconnaissance, qu’en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’en marge de tous les actes faisant référence à la filiation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à supporter les dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [R] [W] une indemnité d'un montant de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt six et le treize février
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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