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TJ 68224, 13 févr. 2026, RG 24/01099


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Date
13/02/2026
Numéro
24/01099
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
69a2f357cdc6046d470a38b0

Texte de la décision

2,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Jugement prononcé à l’audience
du 13 février 2026

Deuxième Chambre Civile
Délivrance clause exécutoire à
Maître [D] [N]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Maître [D] [N] (1 pour signification)
MP et SCP
le

RG n° N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZI6
N° minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défaillant

DEFENDEUR

CONCERNE : Action en recherche de paternité

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Mme Sandrine MAGRIAU, Vice Président
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier, lors du prononcé

En présence lors des débats de Madame [P] [X], juriste assistant

En présence du Ministère public

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire prononcé publiquement;

DIT que Monsieur [F] [Y] est le père de l’enfant [K] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 1] ;

ORDONNE la transcription et la mention de la présente décision tant en marge de l’acte de reconnaissance, qu’en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’en marge de tous les actes faisant référence à la filiation de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à supporter les dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [R] [W] une indemnité d'un montant de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt six et le treize février

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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