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TJ 26362, 26 févr. 2026, RG 25/00412


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00412
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69a309dccdc6046d470c433f

Texte de la décision

6,074 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00412 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISA7
Minute N° 26/00183

JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [C] [W]

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de VALENCE

Procédure :

Date de saisine : 16 mai 2025
Date de convocation : 25 juin 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [H] est affilié à l’URSSAF RHÔNE ALPES.

Le 05 mai 2025, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 29 avril 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 27.647,00 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard relatives à une régularisation des deuxième et troisième trimestres de l’année 2022, et des mois d’octobre à décembre 2024.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 16 mai 2025, Monsieur [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [S] et de celui de l’URSSAF RHÔNE ALPES.

Le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES a oralement repris ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite notamment de :

Valider la contrainte querellée hauteur de la somme actualisée de 349,00 euros et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 75,74 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Condamner Monsieur [S] aux dépens.
A réception des conclusions n°2 de l’URSSAF RHONE ALPES, le conseil de Monsieur [S] a oralement indiqué que ce dernier était d’accord pour payer cette somme actualisée de 349,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES, ainsi que les frais de signification d’un montant de 75,74 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, le conseil de Monsieur [S] indique oralement que ce dernier ne conteste plus la contrainte querellée dont le montant a été ramené à la somme actualisée de 349,00 euros tenant notamment le fait que l’URSSAF précise que :

Les majorations de retard complémentaires des deuxième et troisième trimestres 2022 ont fait l’objet d’une annulation ;
Suite à la déclaration des revenus de Monsieur [S], elle a procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de ladite contrainte.
Monsieur [S] convient donc être redevable de cette somme actualisée de 349,00 euros comme soutenu et par ailleurs démontré par l’URSSAF.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte contestée et de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme actualisée de 349,00 euros.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [S] sera donc en outre tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée, ce dont il convient par ailleurs.

Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [S] [H],

VALIDE la contrainte du 29 avril 2025 ayant été signifiée le 05 mai 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Monsieur [S] [H] à hauteur de la seule somme de 349,00 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard relatives à une régularisation des deuxième et troisième trimestres de l’année 2022, et des mois d’octobre à décembre 2024 ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [H] à payer cette somme actualisée de 349,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [H] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,74 euros) sont à la charge de Monsieur [S] [H] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme de 75,74 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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