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T. com. 1104, 10 sept. 2025, n° 2024002790


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Date
10/09/2025
Numéro
2024002790
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a30cd5cdc6046d470c7a4b

Texte de la décision

2,605 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002790 /2025 * MINUTE N0

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DESISTEMENT

DU 10/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS

DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2] [Adresse 3] restaurant… "[Adresse 4]" [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MADAME ANNE-MARIE MERLOS : MADAME BRIGITTE BERGE

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

PROCEDURE

Par acte en date du 10/09/2024 délivré par Maître [J] [E], commissaire de Justice associé de la société AJC, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 3] (11), la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant cette juridiction le 01/10/2024 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de Redressement Judiciaire.

Advenu le 01/10/2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de Chambre du Conseil du 29/10/2024 à 8h30 puis l'affaire a été renvoyée successivement aux 21/01/2025, 18/02/2025, 04/03/2025, 13/05/2025 à 8h30 et enfin au 09/09/2025 à 8h30 ; date à laquelle la partie défenderesse a été convoquée par les soins du Greffier du Tribunal par lettre recommandée avec avis de réception.

Advenu le 09/09/2025,

L'URSSAF DE LR comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, a fait connaître au Tribunal son désistement d'instance.

La partie défenderesse ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience.

Le désistement est donc parfait aux termes de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la partie demanderesse.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

Condamne la partie demanderesse aux dépens de l'instance éteinte.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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