T. com. 1104, 14 mai 2025, n° 2025000921
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000921 - MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [T] [K] [Adresse 1] Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires [Localité 1] : 492 886 254
REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant
COMPOSIT ION DU TRIBUNAL LORS DES DEE BATS ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : Madame Marie-J osé FAUR IE
JUGE(S) : Monsieur Jean-M lichel MAI RTINEZ
: Monsieur [S] [Y]
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier
assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 02/05/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de [T] [K] [Adresse 2] et travaux préparatoires 11430 Gruissan.
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 06/05/2024, délivré par la SELARL ADELANTADO [O], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 25/03/2025 à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 26/03/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13/05/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 13/05/2025,
Maître [Q] [W], Liquidateur, a exposé son rapport duquel il ressort qu'à l'issue de la procédure de vérification du passif, des contestations de créances ont été soulevées et ont été fixées par-devant Monsieur le Juge-Commissaire à l'audience du 15 mai prochain. Il a ajouté que Monsieur [T] est créancier auprès d'une société qui vient d'être placée en redressement judiciaire et qu'il s'avère trop tôt pour se prononcer sur les chances de désintéressement. Il a demandé le report de l'affaire à six mois pour parvenir à la clôture de la procédure.
Monsieur [T] [K] a fait savoir, par mail en date du 03/04/2025, qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience compte-tenu de ses obligations professionnelles et de la distance géographique.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire aux motifs que des instances sont pendantes devant le Juge-Commissaire à la procédure et que le débiteur est également créancier auprès d'une société placée récemment en redressement judiciaire.
Que le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Que le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Qu'il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Qu'il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 12/05/2025,
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 18/11/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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