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T. com. 1104, 3 sept. 2025, n° 2025002557


Vérifier : T. com. 1104, 3 sept. 2025, n° 2025002557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025002557
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a32b86cdc6046d470fabbb

Texte de la décision

8,643 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002557 - MINUTE N0 /2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 03/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S) : [Q] [S] [Adresse 1] SIREN : 410 455 513

REPRESENTANT(S): en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MADAME ANNE-MARIE MERLOS : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS DE MADAME VALERIE DESBROSSE, GREFFIER DU TRIBUNAL.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

A la date du 18/08/2025, Monsieur [S] [Q] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article L.681-1 du Code de Commerce.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.

Monsieur [S] [Q] a été convoqué devant le Tribunal Commerce de céans, siégeant en Chambre du Conseil du 26/08/2025 à 8h30.

A cette date,

Monsieur [S] [Q] s'est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu'il maintient sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement en précisant qu'il avait saisi directement la Commission de Surendettement de l'Aude, laquelle a déclaré irrecevable sa demande au motif que le dossier comportait une ou des dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle indépendante. Il a déclaré qu'il avait souscrit un crédit pour l'acquisition d'un véhicule CITROEN C4 PICASSO, pour lequel il reste devoir la somme de 10 379,50 euros, qu'il utilisait effectivement ce véhicule pour son activité professionnelle d'entretien d'espaces verts, que ce véhicule, déclaré épave, a été revendu à un épaviste. Il a également indiqué qu'il verse tous les mois la somme de 60 euros à la MSA dont la dernière échéance interviendra le 06/09/2027. Il a reconnu que ses dettes sont liées à l'activité professionnelle qu'il a exercée jusqu'au 15/08/2023. Finalement, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en précisant qu'il ne possède pas de bien immobilier.

Ce Tribunal a, enfin, informé le débiteur qu'il serait statué, le 03/09/2025, sur l'ouverture d'une procédure collective et ce, conformément aux dispositions légales.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 03/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, que Monsieur [Q] [S], après avoir maintenu sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, a reconnu que son passif est constitué de créances nées de l'activité professionnelle qu'il a exercé jusqu'au 15/08/2023, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il y aura lieu de lui en donner acte.

Il ressort également des éléments recueillis et des pièces produites que Monsieur [S] [Q] a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.

Il ressort du dossier déposé par Monsieur [Q] [S] qu'il est redevable de la somme de 10 379,50 euros suite au crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule utilisé pour les besoins de son activité et qu'il doit aussi à la MSA Grand Sud un reliquat au titre de cotisations d'un montant de 1 500 euros environ.

En outre, [Q] [S] est radié du RCS de Narbonne depuis le 11/10/2023 avec effet au 15/08/2023.

Il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Par ailleurs, le montant des dettes personnelles et l'insuffisance des actifs de l'entreprise caractérisent les conditions d'ouverture d'une procédure prévue à l'article L.711-1 du Code de la Consommation.

Toutefois, il appert des pièces transmises au dossier qu'il n'existe pas d'étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.

En conséquence, le Tribunal qui constatera le défaut de distinction entre le patrimoine personnel et professionnel ainsi que l'existence des conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement à la présente date, fera application des dispositions de l'article L.681-2 III du Code de Commerce.

Le Tribunal appliquera les dispositions du livre VI du Code de Commerce sur l'ensemble des patrimoines du débiteur et dira que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.

Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, d'ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de [Q] [S] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 et de fixer la date de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Donne acte à Monsieur [S] [Q] de ce qu'il ne souhaite plus bénéficier d'une procédure de surendettement et qu'il sollicite, au lieu et place, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et celle d'une procédure de surendettement sont respectées.

Constate le défaut d'étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.

Fait application des dispositions de l'article L.681-2 III du Code de Commerce.

Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée de l'entreprise de [Q] [S] [Adresse 1] prévue par les dispositions des articles L.641-2 et L.681-2 du Code de Commerce.

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Fixe la date de cessation des paiements à ce jour.

Dit que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.

Nomme Madame Céline GARCIA en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Marc GIRAULT comme Juge-Commissaire suppléant.

Nomme Maître [R] [B] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 II du Code de Commerce.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Vu les dispositions de l'article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [E] [Z], Commissaire de Justice, [Adresse 3] à [Localité 1], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 03/03/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.

Dit qu'il sera fait application de l'article R.643-17 du code de commerce.

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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