T. com. 1301, 24 mars 2025, n° 2024000026
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 000026
JUGEMENT DU 24/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SYNERGIES ELECTRIQUES (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Adrien LANGLOIS
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
PAVI METAL CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Loïc CHARLENT
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SYNERGIES ELECTRIQUES (SAS) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28/12/2023 à la société PAVI METAL CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
A la barre du Tribunal, la société SYNERGIES ELECTRIQUES (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société PAVI METAL CONSTRUCTIONS METALLIQUES, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société SYNERGIES ELECTRIQUES (SAS), accepté par la société PAVI METAL CONSTRUCTIONS METALLIQUES, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action de la société SYNERGIES ELECTRIQUES (SAS), accepté par la société PAVI METAL CONSTRUCTIONS METALLIQUES, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,96 euros TTC (TVA 13,16 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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