T. com. 1301, 23 juin 2025, n° 2024000715
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DU 23/06/2025
Nous, Monsieur Alain PRINCE, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier,
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,
Vu l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2024 000715 opposant : -RBT EXPLOITATION (SAS) RBT IMMOBILIER (SAS)
Partie demanderesse à l'instance principale
à -MANEXE (SAS) GSM (SCI) MADAME [R] [S] [H] à l'instance, principe
Partie défenderesse à l'instance principale,
Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats,
Attendu qu'il est constaté que MANEXE (SAS) et GSM (SCI) n'ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans,
Attendu qu'il convient ainsi d'enjoindre à MANEXE (SAS) et GSM (SCI) de déposer leurs conclusions et leurs pièces dans les délais indiqués ci après, et d'enjoindre à MADAME [R] [S] de conclure également dans les délais indiqués ci après,
PAR CES MOTIFS :
ENJOIGNONS à MANEXE (SAS) et GSM (SCI) d'avoir à communiquer leurs conclusions et leurs pièces à toutes les parties au plus tard le 06/10/2025,
ENJOIGNONS à MADAME [R] [S] d'avoir à communiquer ses conclusions et ses pièces à toutes les parties au plus tard le 27/10/2025,
DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,
LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,05 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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