T. com. 1301, 31 mars 2025, n° 2024003265
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DU 31/03/2025
Nous, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier,
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,
Vu l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2024 003265 opposant : -Société TPM (TRAVAUX PUBLICS MAITIA) (SAS)
TRAVAUX PUBLICS MAITIA (TPM) (SAS)
Partie demanderesse à l'instance principaleà
* [G] (SAS)
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] (SAS)
SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] (SAS) Partie défenderesse à l'instance principale,
Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats,
Attendu qu'il est constaté la société [G] (SAS), la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] (SAS) et la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] (SAS), n'ont pas communiqué leurs conclusions et ses pièces aux demandeurs,
Attendu qu'il convient ainsi d'enjoindre la société [G] (SAS), la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] (SAS) et la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] (SAS), de déposer leurs conclusions et leurs pièces afin de respecter le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans,
PAR CES MOTIFS :
ENJOIGNONS à la société [G] (SAS), la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] (SAS) et la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [T] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [G] (SAS)d'avoir à communiquer leurs conclusions et leurs pièces aux demandeurs, au plus tard le 28/04/2025,
DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,
LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,05 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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