T. com. 1301, 29 juill. 2025, n° 2024015412
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015412
JUGEMENT DU 29/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/06/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024015412 – 2024015413 - 2024015414 et 2024015415
EN LA CAUSE DE :
LIXXBAIL (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître BERTIN Jean-Jacques et Maître Joseph MAGNAN
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Frédéric BABY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Joseph MAGNAN
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2024015412
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, LIXXBAIL SA : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, Monsieur [W] [Z] : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 26/09/2024, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
AFFAIRE 2024015413
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, LIXXBAIL SA : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, Monsieur [W] [Z] : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 26/09/2024, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
AFFAIRE 2024015414
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, LIXXBAIL SA : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, Monsieur [W] [Z] : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 26/09/2024, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
AFFAIRE 2024015415
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, LIXXBAIL SA : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, Monsieur [W] [Z] : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 26/09/2024, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 17/06/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
4 ordonnances en injonction à payer rendues le 08/08/2024 à la requête de la société LIXXBAIL ont été signifiées le 27/08/2024 à Monsieur [W] [Z].
Monsieur [W] [Z] a formé opposition à l'encontre de ces 4 ordonnances par LRAR en date du 26/09/2024 (suivant date du cachet de la poste).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, les affaires étant enrôlées sous les numéros de rôle 2024015412, 2024015413, 2024015414 et 2024015415.
Les affaires ont été plaidées ensemble à l'audience du 17/06/2025, les parties ayant demandé à la barre leur jonction.
Affaire 2024015412 :
Le 07/06/2017, la société TRANSPORTS [Z] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail n° 262871BH0 portant sur un tracteur VOLVO FH 42 T3HA numéro de série YV2RT40A5HB834267 d'une valeur de 88 000 Euros HT soit 105 600 Euros TTC, réceptionné le 07/08/2017.
La société TRANSPORTS [Z] s'est ainsi engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 07/08/2017 et le 07/01/2023 60 loyers mensuels passés de 1 873,06 Euros TTC à 1 893,33 Euros TTC compte tenu d'un moratoire COVID.
Monsieur [W] [Z], gérant de la société TRANSPORTS [Z], s'est par ailleurs porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 121 440 Euros.
La société TRANSPORTS [Z] a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge à compter du 07/07/2022 et selon lettre recommandée en date du 04/09/2022, demeurée infructueuse, la société LIXXBAIL l'a mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré locatif sous peine de mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée à l'article 9 du contrat.
Puis selon jugement en date du 17/05/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société TRANSPORTS [Z], convertie en liquidation judiciaire le 14/06/2023.
La société LIXXBAIL a déclaré sa créance de 14 679, 99 Euros TTC le 24/05/2023 entre les mains de Maître [O].
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 19/01/2024, il a été fait droit à la demande en restitution du véhicule, qui n'a pu pour autant être récupéré par la société LIXXBAIL, dès lors qu'il avait été vendu en pièces détachées préalablement à l'ouverture de la procédure collective.
C'est dans ce contexte que la SA LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Z], pris en sa qualité de caution, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 08/08/2024. Cette ordonnance a été signifiée le 27/08/2024, à la suite de quoi Monsieur [Z] a formé opposition.
Sur l'affaire 2024015413 :
Le 07/06/2017, la société TRANSPORTS [Z] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail n° 262872BH0 portant sur un tracteur VOLVO FH 42 THA numéro de série YV2RT40A7HB834464 d'une valeur de 88 000 Euros HT soit 105 600 Euros TTC, réceptionné le 07/08/2017.
La société TRANSPORTS [Z] s'est ainsi engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 07/08/2017 et le 07/01/2023 60 loyers mensuels passés de 1873,06 Euros TTC à 1 893,33 Euros TTC compte tenu d'un moratoire COVID.
Monsieur [W] [Z], gérant de la société TRANSPORTS [Z], s'est par ailleurs porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 130 782,07 Euros.
La société TRANSPORTS [Z] a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge à compter du 07/07/2022 et selon lettre recommandée en date du 18/08/2022, demeurée infructueuse, la société LIXXBAIL l'a mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré locatif sous peine de mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée à l'article 9 du contrat.
Puis selon jugement en date du 17/05/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société TRANSPORTS [Z], convertie en liquidation judiciaire le 14/06/2023.
La société LIXXBAIL a déclaré sa créance de 15 461,48 Euros TTC le 24/05/2023 entre les mains de Maître [O].
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 18/12/2023, il a été fait droit à la demande en restitution du véhicule, qui n'a pu pour autant être récupéré par la société LIXXBAIL, dès lors qu'il avait été vendu en pièces détachées préalablement à l'ouverture de la procédure collective.
C'est dans ce contexte que la SA LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Z], pris en sa qualité de caution, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 08/08/2024. Cette ordonnance a été signifiée le 27/08/2024, à la suite de quoi Monsieur [Z] a formé opposition.
Sur l'affaire 2024015414 :
Le 07/06/2017, la société TRANSPORTS [Z] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail n° 262874BH0 portant Sur une semi-remorque de marque MENCI, numéro de série ZHZSA700RH0015328 d'une valeur de 37 290 Euros HT soit 44 748 TTC, réceptionné le 8 aout 2027.
La société TRANSPORTS [Z] s'est ainsi engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 08/08/2017 et le 08/01/2023 60 loyers mensuels passés de 793,72 Euros TTC à 802,31 Euros TTC compte tenu d'un moratoire COVID.
Monsieur [W] [Z], gérant de la société TRANSPORTS [Z], s'est par ailleurs porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 54 988,33 Euros.
La société TRANSPORTS [Z] a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge à compter du 08/07/2022 et selon lettre recommandée en date du 28/08/2022, demeurée infructueuse, la société LIXXBAIL l'a mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré locatif sous peine de mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée à l'article 9 du contrat.
Puis selon jugement en date du 17/05/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société TRANSPORTS [Z], convertie en liquidation judiciaire le 14/06/2023.
La société LIXXBAIL a déclaré sa créance de 6 362,99€ TTC le 24/05/2023 entre les mains de Maître [O].
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 18/12/2023, il a été fait droit à la demande en restitution du véhicule, qui n'a pu pour autant être récupéré par la société LIXXBAIL, dès lors qu'il avait été vendu en pièces détachées préalablement à l'ouverture de la procédure collective.
C'est dans ce contexte que la SA LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Z], pris en sa qualité de caution, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 08/08/2024. Cette ordonnance a été signifiée le 27/08/2024, à la suite de quoi Monsieur [Z] a formé opposition.
Sur l'affaire 2024015415 :
Le 07/06/2017, la société TRANSPORTS [Z] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail n° 262873BH0 portant Sur une semi-remorque de marque MENCI, numéro de série ZHZSA700RH0015283 d'une valeur de 37 290€ Euros HT soit 44 748 Euros TTC, réceptionné le 8 aout 2027.
La société TRANSPORTS [Z] s'est ainsi engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 08/08/2017 et le 08/01/2023 60 loyers mensuels passés de 793,72 Euros TTC à 802,31 Euros TTC compte tenu d'un moratoire COVID.
Monsieur [W] [Z], gérant de la société TRANSPORTS [Z], s'est par ailleurs porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 51 060 Euros.
La société TRANSPORTS [Z] a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge à compter du 08/07/2022 et selon lettre recommandée en date du 18/08/2022, demeurée infructueuse, la société LIXXBAIL l'a mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré locatif sous peine de mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée à l'article 9 du contrat.
Puis selon jugement en date du 17/05/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société TRANSPORTS [Z], convertie en liquidation judiciaire le 14/06/2023.
La société LIXXBAIL a déclaré sa créance de 5 743,29 Euros TTC le 30/05/2023 entre les mains de Maître [O].
Selon ordonnance du juge commissaire en date du 18/12/2023, il a été fait droit à la demande en restitution du véhicule, qui n'a pu pour autant être récupéré par la société LIXXBAIL, dès lors qu'il avait été vendu en pièces détachées préalablement à l'ouverture de la procédure collective.
C'est dans ce contexte que la SA LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Z], pris en sa qualité de caution, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 08/08/2024. Cette ordonnance a été signifiée le 27/08/2024, à la suite de quoi Monsieur [Z] a formé opposition.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
La société SA LIXXBAIL, demande au Tribunal de :
Vu l'article 2288 du code civil
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de jonction des 4 procédures 2024015412, 2024015413, 2024015414 et 2024015415,
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'affaire 2024015412 CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 14 679,99 Euros,
Sur l'affaire 2024015413 CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 15 461,48 Euros,
Sur l'affaire 2024015414 CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 6 362,99 Euros,
Sur l'affaire 2024015415 CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5 743,29 Euros,
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
A l'appui de ses demandes la société SA LIXXBAIL expose :
* Que la simple souscription d'autres engagements n'a en rien modifié l'engagement de Monsieur [W] [Z] sur les affaires appelées à la cause.
Monsieur [W] [Z], demande au Tribunal de :
Vu les articles 2292, 1103 et 1240 du Code civil,
Y venir LIXBAIL,
Les causes et raisons sus-énoncées, s'entendre :
DEBOUTE de l'ensembles de ses demandes fins et conclusions sur le motif de la nullité de l'engagement de caution, en raison de la faute du créancier,
CONDAMNER LIXXBAIL au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER LIXXBAIL aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes Monsieur [W] [Z] expose :
* Que la société SA LIXXBAIL a accordé de nouveaux crédits à la SARL TRANSPORTS [Z].
* Cela a aggravé la créance de la SARL TRANSPORTS [Z] et donc la caution appelée.
* La société SA LIXXBAIL a commis une faute contractuelle envers la caution qui entraîne la nullité de l'engagement de caution en raison de cette faute.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des oppositions aux injonctions de payer :
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce les 4 ordonnances d'injonction de payer n° 2024001090, 2024001091, 2024001092 et 2024001093, rendues le 08/08/2024 ont été signifiées toutes les 4 à Monsieur [W] [Z] le 27/08/2024 par une « remise à l'étude » ; Monsieur [W] [Z] a formé opposition à l'encontre de ces 4 ordonnances par LRAR du 26/09/2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, les oppositions formées aux injonctions de payer sont recevables en la forme.
Conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur la jonction des affaires :
Sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le tribunal constate que les quatre procédures concernent des contrats de location de matériel professionnel conclus entre les mêmes parties, et que les faits et moyens sont étroitement liés.
Monsieur [W] [Z] demande la jonction des quatre procédures 2024015412, 2024015413, 2024015414 et 2024015415 et la société LIXXBAIL confirme n'y être pas opposée.
Le tribunal constate que les pièces produites établissent la réalité des engagements contractuels et des manquements invoqués.
Le tribunal ordonnera la jonction des procédures 2024015412, 2024015413, 2024015414 et 2024015415.
Sur l'engagement de caution :
Le tribunal rappelle que la cession de parts sociales n'entraîne pas automatiquement la fin de l'engagement de caution du cédant. En effet, le cautionnement est un engagement personnel et autonome : il subsiste tant qu'il n'a pas été expressément révoqué ou remplacé.
Les conditions à réunir pour la révocation ou le remplacement de l'engagement de la caution sont :
* Lors de la cession des titres, une clause expresse de substitution doit être acceptée par le créancier ;
* La clause de substitution de caution est insérée dans l'acte de cession et elle doit être formellement acceptée par le créancier pour être opposable.
En conclusion de ce qui précède :
* Céder ses parts n'annule pas automatiquement un engagement de caution,
* Pour se désengager, le cédant doit :
* Obtenir l'accord écrit du créancier,
* Prévoir une clause de substitution dans l'acte de cession,
* S'assurer que le repreneur accepte de reprendre la caution et que cette reprise est juridiquement validée.
Le tribunal constate que l'acte de cession signé le 20 décembre 2019 ne fait pas mention d'une clause de substitution de l'engagement de caution.
Sur le crédit-Bail n° 324757BK0 signé postérieurement à la cession des parts, le tribunal n'est pas informé si un acte d'engagement de caution a été signé.
Le tribunal dit que Monsieur [W] [Z] n'est pas appelé en qualité de caution pour le crédit-bail n° 324757BK0
Le tribunal confirme que seuls les crédits-bails n°262871BH0, 262872BH0, 262873BH0 et 262874BH0 engagent la caution appelée.
Monsieur [W] [Z] reste donc tenu de son engagement, même s'il n'est plus associé ou dirigeant, car aucune novation ou substitution de caution n'a été validée.
En conséquence, le tribunal juge que la cession des parts ne libère pas Monsieur [W] [Z] de son engagement de caution et qu'il reste redevable des sommes réclamées par la société SA LIXXBAIL, lesquelles sont justifiées et fondées au vu des pièces produites.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [W] [Z] de sa demande de nullité de l'engagement de caution, en raison d'une faute de la société SA LIXXBAIL et le condamnera à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 42 247,75 Euros TTC.
Sur les autres demandes
Le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnera Monsieur [W] [Z] aux dépens de l'instance.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
DECLARE recevables les oppositions formées par Monsieur [W] [Z] à l'encontre des ordonnances d'injonction de payer n° 2024001090, 2024001091, 2024001092 et 2024001093, rendues le 08/08/2024,
DIT que le présent jugement se substitue aux ordonnances d'injonction de payer,
PRONONCE la jonction des affaires 2024015413, 2024015414 et 2024015415 avec l'affaire 2024015412,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 42 247,75 Euros TTC,
DIT qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 268,30 euros, dont T.V.A. 44,73 euros,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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