T. com. 1301, 20 févr. 2025, n° 2025000014
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
JUGEMENT DU 20/02/2025 N° de rôle : 2025 000014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Madame Nicole PARENTI
* Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier : Madame Marine DESSAUX
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 1] Comparant par madame [H] [B], collaboratrice
[W]
ECOESTIA (SARL) [Adresse 2] non comparant
DESISTEMENT D'INSTANCE
Par exploit d'huissier du 24 décembre 2024, l'URSSAF a assigné ECOESTIA (SARL) pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Cependant le défendeur a été admis à la procédure de redressement judiciaire en date du 30 janvier 2025, et le Tribunal de céans à désigné SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [Y].
Cette demande ne peut donc être accueillie et qu'il convient de renvoyer le demandeur à déclarer sa créance ;
S'agissant d'une décision de rejet, celle-ci ne sera pas prononcée publiquement conformément aux dispositions de l'article R. 662-13 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant non publiquement,
Dit n'y avoir lieu à prononcer le redressement judiciaire.
Renvoie le demandeur à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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