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T. com. 1301, 4 mars 2025, n° 2025000244


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Date
04/03/2025
Numéro
2025000244
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a373c4cdc6046d4715eb51

Texte de la décision

4,214 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIOUIDATION JUDICIAIRE DU 04/03/2025

Numéro de rôle : 2025 000244

MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 04/03/2025 (art 450 NCPC)

TAPIS BOSSAN FRANCE (SARL) Avenue Victor Mellan Plan de Campagne 13170 Les Pennes-Mirabeau

Comparant par son représentant légal Madame [U] [E] En présence de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [A], mandataire judiciaire

Attendu que par jugement en date du 21/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [B] [T] FRANCE (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.

Attendu par ailleurs que SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [A] ès-qualité de mandataire judiciaire, a saisi le Tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément financier comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant. De plus, l'URSSAF a signalé la présence de quatre salariés.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 751 993 049 / 2022 B 2658.

Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

Attendu que [B] [T] FRANCE (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu, en Chambre du Conseil, sollicitant la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Vu le jugement d'ouverture du 21/11/2024.

Attendu que les conditions requises à l'article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [B] [T] FRANCE (SARL);

Attendu qu'il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 21/11/2024,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024015625 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 000244.

Prononce la liquidation judiciaire de [B] [T] FRANCE (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [J] [V]

Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [A] - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de Chambre du Conseil du 05/12/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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