T. com. 1301, 4 mars 2025, n° 2025000629
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 04/03/2025
Numéro de rôle : 2025 000629 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant par son représentant légal Monsieur [W] [V]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J] - [Adresse 3]
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 14/01/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SARL),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 06/05/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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