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T. com. 1301, 31 mars 2025, n° 2025000773


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Date
31/03/2025
Numéro
2025000773
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69a37664cdc6046d47162751

Texte de la décision

7,222 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 000773

JUGEMENT DU 31/03/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (société coopérative de banque populaire) [Adresse 1]

Comparant par Maître [Y] [Z]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

LE FOURNIL DU [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]

Non comparante

Monsieur [N] [M] [Adresse 3]

Non comparant

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Y] [Z]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 10/01/2025 à la société LE FOURNIL DU [Localité 1] et à Monsieur [N] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 10/02/2025.

La société LE FOURNIL DU [Localité 1] et Monsieur [N] [M] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société LE FOURNIL DU [Localité 1] et de Monsieur [N] [M] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l'huissier.

Concernant la société LE FOURNIL DU [Localité 1], l'huissier a accompli les diligences suivantes : il s'est rendu à la dernière adresse connue et a trouvé un local fermé ; des recherches précédentes avaient mis en évidence que la société avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES étant désigné comme liquidateur judiciaire. L'huissier a effectué des recherches auprès de la Mairie de commune, la [Y], sur l'annuaire télématique et sur internet en vain.

Concernant Monsieur [N] [M], l'huissier s'est présenté à l'adresse indiquée mais a constaté qu'aucune personne ne répondait à cette adresse à l'identité du destinataire et le voisinage n'a pu apporter aucune information. Les recherches informatiques effectuées renvoient à la société Le fournil du château introuvable selon les diligences susmentionnées. L'huissier a effectué des recherches auprès de la Mairie de commune, la [Y] et sur l'annuaire télématique en vain.

Malgré toutes ces diligences, l'huissier n'a pas pu retrouver la destination des signifiés. Il est produit au débat les lettres recommandées avec demande d'avis de réception contenant copie des procès-verbaux et copie des actes.

En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile par l'huissier de justice est valable et que l'assignation est recevable.

Sur le bien-fondé des demandes :

A titre liminaire, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a précisé à l'audience qu'elle se désistait de son instance à l'encontre de la société LE FOURNIL DU [Localité 1] et que ses demandes n'étaient dirigées que contre la caution.

Le Tribunal prendra donc acte du désistement d'instance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de la société LE FOURNIL DU [Localité 1].

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose qu'elle est créancière de Monsieur [N] [M] pour une somme en principal de 32.500,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société LE FOURNIL DU [Localité 1], laquelle avait souscrit un crédit d'un montant de 130.000,00 euros le 9 janvier 2024 qu'elle n'a pas honoré, ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 septembre 2024. La banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et demande donc la condamnation de Monsieur [N] [M], lequel s'est porté caution solidaire de la société à hauteur de 32.500,00 euros.

Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême.

Monsieur [N] [M] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire de la société LE FOURNIL DU [Localité 1], des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel, dans la limite de son engagement de 32.500,00 euros ; il a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 15 octobre 2024 et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de crédit de la société LE FOURNIL DU [Localité 1], l'acte de cautionnement, la déclaration de créance et la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 32.500,00 euros au titre de son engagement solidaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Prend acte du désistement d'instance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de la société LE FOURNIL DU [Localité 1],

Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 32.500,00 Euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société LE FOURNIL DU [Localité 1],

Condamne Monsieur [N] [M] à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 750,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros, dont T.V.A. 12.72 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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