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T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025000893


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Date
22/04/2025
Numéro
2025000893
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a37853cdc6046d47164d36

Texte de la décision

4,003 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/04/2025

Numéro de rôle : 2025 000893 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/04/2025

Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

TORI (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant par monsieur [G] [N] assisté de Maître Julie PERISSE

En présence de :

Maître [S] [M], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de TORI (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 828 562 504 / 2017 B 663.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

TORI (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne assisté de son Conseil.

A l'audience en chambre du conseil du 22/04/2025, Maître [M] indique que la société n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître PERISSE fait état de l'absence de toute perspective, notamment à court terme.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.

Le procureur relevant l'existence de nouvelles dettes, l'absence du versement de la consignation ainsi qu'une reprise trop faible de l'activité, se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de TORI (SAS).

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 11/07/2024,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de TORI (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur Christian BIGLIA,

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [S] [M] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/10/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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