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T. com. 1301, 27 févr. 2025, n° 2025001986


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Date
27/02/2025
Numéro
2025001986
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69a38154cdc6046d4716fd23

Texte de la décision

5,264 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 27/02/2025

Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

Composition du tribunal lors de l'audience du 27/02/2025 Président : Madame Nathalie FERRIÉ Juges : Monsieur Claude MARTINI Monsieur Didier TORRELLI Monsieur Didier TORRELLI Greffier : Madame Anne-Marie BERNARD

En la cause de

LE LAGON (SCI) [Adresse 1] comparant par Maître [B] [T]

contre

MCS KALINKA (SAS) [Adresse 2] comparant par [S] [L], assisté de Maître [D] [Z]

Par exploit en date du 10/02/2025, LE LAGON (SCI) a fait assigner la société MCS KALINKA (SAS) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société MCS KALINKA (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 979 817 939 et a pour activité de brasserie et de restauration, la préparation de plats cuisinés en vente sur place et à emporter, livraison à domicile, avec licence d'alcool.

La société MCS KALINKA (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 27/02/2025 ainsi que des pièces produites que LE LAGON (SCI) est créancier à l'encontre de la société MCS KALINKA (SAS) d'une somme totale de 66.053,16 euros, correspondant à des loyers impayés. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.

LE LAGON (SCI) fait valoir que la société MCS KALINKA (SAS) n'est pas en mesure de faire face à son passifexigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. La société MCS KALINKA (SAS) s'associe à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, son redressement étant manifestement impossible.

Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société MCS KALINKA (SAS),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société MCS KALINKA (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ

Juge commissaire suppléant: Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [F] - [Adresse 3]

Chargé d'inventaire : la SELARL [U] [P] et [O] [J] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/02/2025,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/07/2025 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R. 643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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