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T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025002360


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Date
22/04/2025
Numéro
2025002360
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a38342cdc6046d47171f80

Texte de la décision

3,799 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 22/04/2025

Numéro de rôle : 2025 002360 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 22/04/2025

Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

Comparant par monsieur [E] [K] assisté de monsieur [G] [T], expert-comptable

En présence de :

Maître [C] [B], ès qualités de mandataire judiciaire - [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2].

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 20/02/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [K] [U] (SAS).

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.

Les parties ont été dûment avisées.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience, Maître [B] indique disposer de l'attestation de l'expert-comptable faisant état de l'absence de nouvelles dettes et d'une trésorerie positive. Le mandataire judiciaire est favorable au maintient de la période d'observation et propose la mise en place d'une consignation de 1000 euros par mois à compter de mai 2025.

Monsieur [K] donne son accord à la fixation d'une consignation telle que proposée par Maître [B].

Ainsi, à la barre, [K] [U] (SAS), propose et s'engag, e afin de justifier de sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 1000 euros, mensuellement et à compter du mois de mai 2025, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [C] [B] et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Donne l'acte requis à [K] [U] (SAS),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 1 000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [C] [B], à compter du 1 er mai 2025, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 09/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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