T. com. 1301, 22 sept. 2025, n° 2025005874
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 005874
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 08/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [E] [F] [Adresse 1]
OPUS (SAS) [Adresse 2]
DAVANIERE CAPITAL PARTENAIRE (SAS) [Adresse 3]
EUROWATT CAPITAL (SELCA) [Adresse 3]
FIP ENTRENEURS CAPITAL N°4 fonds d'investissement de proximité représenté par sa société de gestion CONSEIL PLUS GESTION [Adresse 4]
Comparant toutes par Maître Thierry D'ORNANO
CONTRE
NAWATECHNOLOGIES (SACA), représentée par la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 5]
Non comparante
SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAWATECHNOLOGIES, intervenant volontaire [Adresse 6]
Comparant par Maître [D] [Y]
FONDS ECOTECHNOLOGIES (SAS) représenté par sa société de gestion BPIFRANCE INVESTISSEMENT [Adresse 7]
Comparant par Maître Gilles MARTHA
ALTYA INVEST [Adresse 8] Belgique
Comparant par Maître Gilles MARTHA
KOUROS SA [Adresse 9] LUXEMBOURG
Comparant par Maître CHEMOUNY Philippe (absent à l'audience du 08/09/2025)
Formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MARTHA et Maître [D] [Y]
DESISTEMENT D'INSTANCE
Vu l'assignation en référé délivrée par Monsieur [E] [F], la société OPUS, la société DAVANIERE CAPITAL PARTENAIRE, la société EUROWATT CAPITAL et le fonds d'investissement de proximité FIP ENTRENEURS CAPITAL N°4 à l'encontre de la société NAWATECHNOLOGIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire, le FONDS ECOTECHNOLOGIES, la société ALTYA INVEST et la société KOUROS,
Vu l'intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAWATECHNOLOGIES,
Vu la déclaration de désistement des demandeurs à l'audience du 08/09/2025,
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Attendu que nous constatons que :
* le FONDS ECOTECHNOLOGIES et ALTYA INVEST acceptent ce désistement, mais formulent chacune une demande de condamnation des demandeurs au paiement solidum de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
* la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAWATECHNOLOGIES, accepte ce désistement et formule une demande de condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
* KOUROS accepte ce désistement et renonce à ses demandes reconventionnelles,
En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, nous constaterons l'extinction de l'instance et nous déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
Nous considérons que l'équité commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile et qu'il convient de condamner in solidum les demandeurs à payer à :
* la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAWATECHNOLOGIES la somme de 2.500 euros à ce titre,
* ALTYA INVEST la somme de 1.500 euros à ce titre,
* FONDS ECOTECHNOLOGIES la somme de 1.500 euros à ce titre.
Conformément à l'article 399 du code de procédure qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », nous condamnerons les demandeurs aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement,
Vu l'article 385 du code de procédure civile, constatons l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour pour désistement des demandeurs,
Condamnons in solidum Monsieur [E] [F], la société OPUS, la société DAVANIERE CAPITAL PARTENAIRE, la société EUROWATT CAPITAL et le fonds d'investissement de proximité FIP ENTRENEURS CAPITAL N°4 à payer à la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NAWATECHNOLOGIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [E] [F], la société OPUS, la société DAVANIERE CAPITAL PARTENAIRE, la société EUROWATT CAPITAL et le fonds d'investissement de proximité FIP ENTRENEURS CAPITAL N°4 à payer à la société ALTYA INVEST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [E] [F], la société OPUS, la société DAVANIERE CAPITAL PARTENAIRE, la société EUROWATT CAPITAL et le fonds d'investissement de proximité FIP ENTRENEURS CAPITAL N°4 à payer au FONDS ECOTECHNOLOGIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [E] [F], la société OPUS, la société DAVANIERE CAPITAL PARTENAIRE, la société EUROWATT CAPITAL et le fonds d'investissement de proximité FIP ENTRENEURS CAPITAL N°4, lesquels comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 167,97 euros TTC dont TVA 28 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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