T. com. 1301, 29 sept. 2025, n° 2025006214
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006214
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/09/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 15/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SO MENUISERIES 13 (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [R] [I]
[Localité 1]
FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [D] [Z] et Maître [K] [U]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société SO MENUISERIES 13 : l'acte d'assignation en référé délivré le 28/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/09/2025,
Vu pour le défendeur, la société FRANCE AVENIR MENUISERIE : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/09/2025,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/09/2025.
L'affaire a ainsi été plaidée et mise en délibéré au 29/09/2025.
Après la clôture des débats, le Président s'est rendu compte qu'il avait été en contrat avec l'une des parties, il convient donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties devant un autre juge des référés.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Rouvrons les débats et invitons les parties à comparaître à son audience de référé du
Lundi 13 octobre 2025 à 9 heures
Disons n'y avoir lieu à convocation des parties,
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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