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T. com. 1301, 13 mai 2025, n° 2025006368


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Date
13/05/2025
Numéro
2025006368
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a38f55cdc6046d4717ea43

Texte de la décision

4,113 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 13/05/2025

Numéro de rôle : 2025 006368 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 13/05/2025

Président : Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Marine DESSAUX

ECOESTIA (SARL)

[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant

En présence de :

Maître [C] [F], ès qualités de mandataire judiciaire

Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ECOESTIA (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, sous le numéro 2025 001249, afin d'évoquer la poursuite d'activité,

Maître [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, a par ailleurs saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006368

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour,

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 835 116 534 / 2023 B 3182.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

ECOESTIA (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu,

Vu le jugement d'ouverture du 30/01/2025,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de ECOESTIA (SARL),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 30/01/2025,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président, favorable à la liquidation judiciaire,

Vu l'avis rendu par le procureur de la République, lu par le président, également favorable à la liquidation judiciaire,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025001249 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 006368,

Prononce la liquidation judiciaire de ECOESTIA (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [Y] [Q]

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [C] [F] - [Adresse 2] [Localité 2], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/02/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

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