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T. com. 1301, 3 avr. 2025, n° 2025006372


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Date
03/04/2025
Numéro
2025006372
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69a38f79cdc6046d4717ec82

Texte de la décision

5,197 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU 03/04/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DEMANDE D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Numéro de rôle : 2025 006372 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/04/2025

Président:
Monsieur Philippe POINAS

Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier : Madame Marine DESSAUX

comparant en personne

Attendu qu'à la date du 27/03/2025, monsieur [G] [Y] a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi ;

Vu l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence de M. [G] [Y], sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 840 101 166 / 2018 A 526.

Attendu que monsieur [G] [Y] a comparu par devant le tribunal le 03/04/2025, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Attendu que monsieur [G] [Y] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel.

Attendu que conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Attendu qu'il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 du code de commerce, à l'encontre de la société monsieur [G] [Y],

Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [B], [Adresse 1] - [Localité 1]

Chargé d'inventaire : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 2] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/03/2025.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L. 644-5, D. 641-10 et R. 643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/10/2025 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code.

Dit que monsieur le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Philippe POINAS

Le greffier.

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