T. com. 1301, 17 juin 2025, n° 2025006698
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 17/06/2025
Numéro de rôle : 2025 006698 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/06/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 17/06/2025
Président : Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier : Madame Marine DESSAUX
INOVADEA (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par monsieur [Y] [M] assisté de Maître [C] [D]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire
SELARL [J] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Q] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de INOVADEA (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 749 891 974 / 2020 B 403,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
INOVADEA (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d'ouverture du 10/04/2025,
A l'audience, Maître [J] rappelle l'activité et l'historique de la procédure,
Il indique que dès l'ouverture de la procédure la volonté des associés n'était pas de présenter un plan de redressement,
Suite à cela il a diligenté un appel d'offres qui a suscité des intérêts mais une seule offre, provenant d'un actionnaire,
Ladite offre posait question à plusieurs niveaux, tant concernant la qualité de tiers de la société que sur le fond dans la mesure où aucune reprise des salariés n'est proposée, le prix est modique et l'intérêt global de l'offre porte sur la marque, elle-même tombée dans le domaine public,
En l'absence d'autre perspective, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Maître [F] confirme que le dirigeant a fait beaucoup d'efforts, qu'il s'est investi et appauvri personnellement afin de redresser l'activité,
Il ajoute que le concept n'a pas su trouver sa rentabilité et qu'il est désormais tant de convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Maître [D], aux intérêts de la société, rappelle l'indivisibilité commerciale et la détention croisée des actifs entre INOVADEA (SAS) et son actionnaire,
Il en termine en sollicitant la conversion en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de INOVADEA (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 10/04/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de INOVADEA (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [G] [K],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Z] [F] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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