T. com. 1301, 22 avr. 2025, n° 2025006723
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 22/04/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur demande d'ouverture
Composition
Présiden t : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Monsieur Patrice AUZET
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Composition du tribunal lors de l'audience du 22/04/2025
SUNFISH CAFE (SARL) [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par monsieur [V] [B] et madame [V] [O] [G], assistés de Maître [X] [J]
A la date du 10/04/2025, la société SUNFISH CAFE (SARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société SUNFISH CAFE (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aixen-Provence sous le numéro 414 943 324 et a pour activité: « concept d'épiceries fines gastronomiques italiennes, vinoteca, vinothèque, produits bio et appellation d'origine contrôlées, restauration sur place et à emporter, lounge-bar, œnothèque, espace culturel, musique, arts plastiques et formations culinaires italiennes, réunions, colloques et séminaires, création et vente de tous produits, négociations de nature technique commerciale ou financière, ingénierie hôtelier, conseil en ressources humaines, études et faisabilité, centrale d'achat, fournitures diverses, réservation et tous systèmes de réservation par tous canaux, notamment de téléphone et internet, exploitation sous toutes formes et par tous moyens des marques déposées tour hôtel et Sunfish café, achat, revente, gestion de participation qu'elle détient dans d'autres sociétés de toutes formes civiles et commerciales dans tous domaines d'activité, administration, direction, tutelle, représentation, activités auxiliaires de gestion courante liées à la possession ou au contrôle du capital social… ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 22/04/2025 ainsi que des pièces produites, que la société SUNFISH CAFE (SARL) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.
En effet, il est fait état d'une trésorerie négative ainsi que de l'existence d'un compte courant d'associé à hauteur de 400 000 euros.
Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société SUNFISH CAFE (SARL) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société SUNFISH CAFE (SARL) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société SUNFISH CAFE (SARL),
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société SUNFISH CAFE (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame [T] [M],
Juge commissaire suppléant : Monsieur [Q] [I],
Mandataire judiciaire : Maître [X] [D] - [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2],
Chargé d'inventaire : la SELARL [C] [H] et [S] [R] - [Adresse 6] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/04/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,
Fixe au 24/06/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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