Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1301, 24 juin 2025, n° 2025007180


Vérifier : T. com. 1301, 24 juin 2025, n° 2025007180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025007180
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a398b8cdc6046d4718801b

Texte de la décision

4,618 caractères

2025 007180

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25 JUIN 2025

Numéro de rôle : 2025 007180 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 24/06/2025

Président:
Monsieur Romain FOURNIER

Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Henry THERRAS
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]

comparant par monsieur Benjamin SANTERNE, président monsieur Jean-François SANTERNE, directeur général

En présence de : Maître [K] [G], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de COSY (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 833 098 619 / 2024 B 3486.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

La société [Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.

Par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, Maître [G] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

A l'appui de sa requête, le mandataire judiciaire expose que lors des audiences, la société [Localité 1] n'a pas été en mesure de produire d'éléments comptables établis ou certifiés par un expert-comptable, de sorte qu'il n'est pas possible d'exclure l'existence d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective.

A l'audience, Maître [G] reprend les termes de sa requête et relève que la société n'emploie aucun salarié. Il indique, en sus, que les éléments comptables établis par la société n'ont pas été actualisés. Par conséquent, le mandataire maintien sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Les représentants légaux de la société mentionnent l'existence de difficultés avec leur ancien expert-comptable auprès duquel ils ne parviennent pas à récupérer les éléments comptables. Tous deux indiquent ne pas s'opposer à la demande de conversion formulée par le mandataire judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire et de l'avis du procureur.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS).

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.

2025 007180

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 23/01/2025,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de COSY (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Maintient en qualité de juge commissaire : monsieur [N] [Z],

Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : monsieur [F] [P],

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [K] [G] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.