T. com. 1301, 13 mai 2025, n° 2025007181
Vérifier : T. com. 1301, 13 mai 2025, n° 2025007181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 13/05/2025
Numéro de rôle : 2025 007181 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 13/05/2025
Président:
Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Claude MARTINI
* Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Marine DESSAUX
SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
En présence de :
Maître [N] [H], ès qualités de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour se prononcer sur la poursuite de la période d'observation et a été enrôlée sous le numéro 2025 001174,
Maître [N] [H] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant, et l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 007181
Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 838 314 086 / 2018 B 652.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu,
Vu le jugement d'ouverture du 10/10/2024,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 10/10/2024,
Vu l'avis du procureur de la République, lu par le président, favorable à la liquidation judiciaire,
Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025001174 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007181,
Prononce la liquidation judiciaire de SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [I] [Y]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [N] [H] - [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/02/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.