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T. com. 1301, 16 sept. 2025, n° 2025007801


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Date
16/09/2025
Numéro
2025007801
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a39ea3cdc6046d4718de14

Texte de la décision

4,476 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de renouvellement de la période d'observation du 16/09/2025

Numéro de rôle : 2025 007801 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/09/2025

PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

H B A (SARL)

[Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Benoît PORTEU DE LA [T]

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par la procureure de la République, madame [Z] [P]

Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de H B A (SARL), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Les parties ont été dûment avisées.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience Maître [M] rappelle l'activité de la société et le contexte dans lequel a été ouverte la procédure collective.

Le passif déclaré est de 241 000€ dont 60% lié au PGE.

Concernant la période d'observation, le chiffre d'affaires est de 282 000€ pour un IBE de 1 041€.

Il indique avoir réceptionné l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce ainsi que les attestations d'assurance.

Enfin, la trésorerie est positive pour 27 851€.

Maître [M] en termine en faisant remarquer que le compte courant d'associé est débiteur d'un montant de 66 000€ environ ce qui constitue un point à régulariser en amont de la présentation d'un plan de continuation.

Maître [I], aux intérêts de la société, fait part des inquiétudes du dirigeant et de sa volonté de sortir de la procédure à terme.

Il précise néanmoins avoir besoin d'un temps complémentaire afin de présenter des chiffres plus cohérents avec l'activité, la période estivale n'étant pas propice, et de continuer à rembourser le compte courant (à ce jour à 57 000€).

Il ajoute souhaiter prendre attache avec Maître [M] afin de déterminer des modalités de mise en garantie du PER individuel du dirigeant afin de prouver sa bonne foi.

Le dirigeant confirme ce qui a été dit et précise être sur la bonne voie pour redresser la situation.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.

La procureure de la République fait observer que le dirigeant a été entièrement transparent sur la situation et qu'il faut compter sur la régularisation du la situation afin de pouvoir présenter un plan de continuation.

En l'état, elle n'est pas opposée à l'octroi d'un délai complémentaire et donc à la poursuite de la période d'observation.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 27/02/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,

Vu l'article L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 27/02/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 20/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil.

Enjoint à H B A (SARL) de produire, au mandataire judiciaire 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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