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T. com. 1301, 2 sept. 2025, n° 2025008144


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Date
02/09/2025
Numéro
2025008144
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a39f11cdc6046d4718e4f7

Texte de la décision

3,798 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 02/09/2025

Numéro de rôle : 2025 008144 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 02/09/2025

PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI

CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par monsieur [H] [J] assisté de Maître [F] [X]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de mandataire judiciaire.

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 22/05/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU).

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour.

Les parties ont été dûment avisées.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

A l'audience, Maître [A] indique que l'attestation d'absence de nouvelles dettes lui a été remise ainsi qu'une situation comptable faisant apparaître un résultat positif au cours de la période d'observation. Maître [A] est favorable à la poursuite de l'activité.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Par ailleurs à la barre, CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU), propose et s'engage, afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 500 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [A] et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Donne l'acte requis à CENTRALE DES VIANDES DU SUD (SASU),

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 500 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [A], à compter du 1 er octobre 2025, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 04/11/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

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