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T. com. 1301, 17 juin 2025, n° 2025008206


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Date
17/06/2025
Numéro
2025008206
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a39f7acdc6046d4718ebac

Texte de la décision

6,442 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 17/06/2025

Prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 008206

Composition du tribunal lors de l'audience du 10/06/2025

Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur [O] LAURENT
* : Monsieur Henry THERRAS
Greffier : Madame Marine DESSAUX

[Localité 1] (SASU) [Adresse 1]

Comparant par son représentant légal assisté de Maître [G] [H]

En présence de : Maître [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire

Il convient de rappeler que par jugement du 23/05/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de AIX'CALIERS (SASU),

La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 23/07/2024,

Par jugement du 19/11/2024, le tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois et a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour,

Pendant la période d'observation, [Localité 1] (SASU) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans de façon linéaire par échéances de 2 704€ mensuelles,

[Localité 1] (SASU) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 2 704€

Maître [H], aux intérêts de la société, indique que l'activité se redressement, que la seule difficulté actuelle est liée à une trésorerie faible due aux factures clients en attente,

Le dirigeant confirme que de nombreux chantiers sont en cours et que les perspectives d'activité sont positives,

Au soutien de son plan, la société indique que son bilan 2024 (au 30 avril) fait état d'un chiffre d'affaires de 206.301 euros avec un résultat de 12.891 euros,

Elle ajoute que les projections sur 2025 et 2026 sont favorables avec un chiffre d'affaires en augmentation : 360.000 euros en 2025 et 381.600 euros en 2026,

Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire indique pour sa part que le passif est notamment fiscal et social,

Il ajoute que l'attestation d'absence de nouvelle dette, relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, a bien été fournie par l'expert-comptable et que le solde bancaire est positif à fin avril,

Enfin, le chiffre d'affaires de la période d'observation est d'un montant de 313.970 euros pour un résultat de 39.711 euros ce qui dégage une capacité d'autofinancement mensuelle compatible avec le plan proposé,

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant,

Pour parfaite information, seul un créancier a fait part de son refus sur le plan proposé,

Maître [U] en termine en indiquant que la consignation est bien respectée et qu'il est favorable au projet de plan,

Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience par le président,

Vu l'avis du procureur de la République, lu à l'audience par le président,

Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que AIX'CALIERS (SASU) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par [Localité 1] (SASU),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 2 704€
* Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de Maître [O] [U], mandataire judiciaire, devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,

Nomme Maître [O] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan,

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [Localité 1] (SASU),

2025 008206

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques,

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

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