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T. com. 1301, 24 juin 2025, n° 2025008437


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Date
24/06/2025
Numéro
2025008437
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a39fe9cdc6046d4718f2b1

Texte de la décision

4,266 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25 JUIN 2025

Numéro de rôle : 2025 008437 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

Composition du tribunal lors de l'audience du 24/06/2025

1

Président : Monsieur Romain FOURNIER
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Henry THERRAS
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

En présence de : Maître, [B], [G] às qualités de ma

Maître, [B], [G], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Entraide Services & Soins à domicile (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par requête déposée au greffe le 26 mai 2025, Maître, [G] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

A l'appui de sa requête, le mandataire judiciaire expose les motifs suivants :
* Monsieur, [P], [Q], bien que dûment convoqué et touché par pli recommandé ne s'est pas présenté en l'étude du mandataire, les courriers de convocation étant revenus NPAI.
* Absent d'élément comptable, financier et social en raison de la carence du dirigeant.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Entraide Services & Soins à domicile (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu.

A l'audience, Maître, [G] reprend les termes de sa requête et relève l'absence de présente et de contact du dirigeant ainsi que de toute activité. Par conséquent, le mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire ainsi que de l'avis du procureur.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société Entraide Services & Soins à domicile (SAS).

Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 20/03/2025,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de Entraide Services & Soins à domicile (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025006007 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008437,

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER,

Nomme en qualité de liquidateur : Maître, [B], [G] -, [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

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