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T. com. 1301, 11 sept. 2025, n° 2025010161


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Date
11/09/2025
Numéro
2025010161
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69a3a778cdc6046d47196c08

Texte de la décision

4,751 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 11/09/2025 Rôle n° 2025 010161

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 11/09/2025

PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA

JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

[J] (SASU) [Adresse 1] comparant par monsieur [U] [P], [E] en qualité de président

A la date du 01/12/2024, la société [J] (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société [J] (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 824 375 141 et a pour activité : « Le courtage en prêt mobilier et plus généralement l'assistance et conseil ayant trait aux opérations de financement ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A la barre le dirigeant indique ne plus avoir d'activité depuis deux ans mais avoir tardé à déposer le dossier afin d'essayer de régler un maximum ses créanciers.

Le passif restant à ce jour est d'un montant de 16 600 euros environ.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 11/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société [J] (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions de s articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société [J] (SASU),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société [J] (SASU),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [O] - [Adresse 2]

Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/09/2025,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/03/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Christian BIGLIA

Le greffier.

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