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T. com. 1301, 9 sept. 2025, n° 2025010215


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Date
09/09/2025
Numéro
2025010215
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a3a7d5cdc6046d471971d0

Texte de la décision

4,351 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 09/09/2025

Rôle n° 2025 010215

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 09/09/2025

PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI

MON CENTRE REFERENCE - FRANCE (SAS)

[Adresse 1] [Localité 1] non comparant

En présence de : Maître [B] [I], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, Madame [D] [Y]

Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MON CENTRE REFERENCE - FRANCE (SAS), conformément aux dispositions des articles L631-1 du code de commerce.

Par ailleurs Maître [B] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 881 243 539 / 2020 B 323.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

MON CENTRE REFERENCE - FRANCE (SAS), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n'a pas comparu.

Vu le jugement d'ouverture du 07/05/2025,

A la barre Maître [I] rappelle n'avoir jamais rencontré le dirigeant, que celui-ci apparait être dirigeant de 24 sociétés et que le passif s'élève à 4.6 millions d'euros.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de MON CENTRE REFERENCE - FRANCE (SAS).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 07/05/2025,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président et donnant un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Vu que le procureur de la République indique être également favorable à la conversion en liquidation,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007399 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 010215.

Prononce la liquidation judiciaire de MON CENTRE REFERENCE - FRANCE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [X] [L]

Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [B] [I] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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