T. com. 1301, 4 sept. 2025, n° 2025011593
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 04/09/2025 Rôle n° 2025 011593
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 04/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Philippe POINAS
JUGES : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Laurence DAYON
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
GREFFIER Madame Laurence DAYON
: Madame Marine DESSAUX
En la cause de
BPIFRANCE (SACA) [Adresse 1] comparant par Maître Sandra JUSTON
contre
SARL O GINGER (SARL) [Adresse 2] non comparant
Par exploit en date du 29/07/2025, BPIFRANCE (SACA) a fait assigner la société SARL O GINGER (SARL) devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société SARL O GINGER (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 807 697 016 et a pour activité : « Exploitation d'un restaurant (restauration rapide snack) vente de produits alimentaires et toutes opérations annexes se rapportant a cet objet, sans vente de boissons alcoolisées ».
La société SARL O GINGER (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société SARL O GINGER (SARL) n'a pas comparu en chambre du conseil le 04/09/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 04/09/2025 ainsi que des pièces produites que BPIFRANCE (SACA) est créancière à l'encontre de la société SARL O GINGER (SARL) d'une somme totale de 40 033.46 euros, correspondant à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 19/06/2024. Cette créance a fait l'objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n'ont pas abouti.
BPIFRANCE (SACA) fait valoir que la société SARL O GINGER (SARL) n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société SARL O GINGER (SARL), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société SARLO GINGER (SARL),
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société SARL O GINGER (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [R] [Z] - [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES - Huissiers de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,
Fixe au 12/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement ser a effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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