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T. com. 1301, 9 sept. 2025, n° 2025011878


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Date
09/09/2025
Numéro
2025011878
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69a3ad51cdc6046d4719ca3b

Texte de la décision

10,763 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Numéro de rôle : 2025 011878

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 09 septembre 2025

Président:
Monsieur Pierre TOUFIC

Juges : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI

En présence du ministère public, pris en la personne de madame Lottie JAVELAS, Vice-procureure

SUPERSONIC IMAGINE (SACA)

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

En présence de :

Maître [N] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire.

La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire.

Monsieur [W] [D], représentant de l'actionnaire SUPERSONIC HOLDING LIMITED, représenté par Maître Marie NEGREL.

Monsieur [E] [H], représentant des salariés.

Maître Laure MICHEL, représentant le CSE.

Madame [Y] [K], salariée.

Monsieur [P] [B], salarié.

Madame [V] [I], salariée.

Madame [T] [O], salariée.

Madame [G] [F], salariée.

Monsieur [C] [X], salarié.

Madame [J] [S], salariée.

Monsieur [M] [L], salarié.

Monsieur [U] [Z], salarié.

Monsieur [VV] [BY], directeur général SUPERSONIC France.

Monsieur [YN] [LW], directeur des opérations.

Maître Cécile DESHORMIERE représentant l'AGS [Localité 2].

Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SUPERSONIC IMAGINE suite à déclaration de cessation des paiements et a désigné les organes suivants :
* Juge-commissaire : monsieur Philippe CRUVEILLER.
* Juge-commissaire suppléant : monsieur Franck-Valéry BUFFET.
* Mandataire judiciaire : Maître [N] [Q].
* Administrateur judiciaire : SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [A] [R].

Par requête conjointe déposée au greffe le 27 août 2025, l'administrateur judiciaire et la société SUPERSONIC IMAGINE sollicitent la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de leur requête, les requérants font état des éléments suivants, à savoir :
* Sur la comptabilité :
* Les comptes 2024 ne sont ni établis, ni audités, la société état dans l'incapacité de produire une comptabilité probante et conforme au PCG.
* Liasse fiscale 2024 non transmise.
* Absence de communication de données chiffrées pour l'exercice 2025, ni en termes de chiffre d'affaires réalisés ou de résultat d'exploitation.
* Sur la situation de trésorerie :
* Trésorerie totalement exsangue, l'administrateur judiciaire ayant dû intervenir auprès des banques pour tenter de faire annuler, via des procédures de « Recall » des virements réalisés depuis le compte bancaire de l'entreprise.
* Sur les prévisions d'activité :
* L'activité de l'entreprise est à l'arrêt depuis plusieurs mois en raison des éléments suivants :
* Absence de personnel au siège.
* La totalité des fournisseurs de l'entreprise sont impayés depuis plusieurs mois.
* Les logisticiens ont fait valoir leur droit de rétention leur permettant de bloquer les marchandises pouvant être vendues.
* Le stock des machines a été cédé en janvier 2025 pour 750 000 euros.
* Disparition de l'activité R&D par la suppression de la totalité des équipes.
* Absence de production depuis plus d'un an.
* Prospection commerciale à l'arrêté.
* Sur la situation sociale de l'entreprise :

Au 1 er janvier 2025, la société employait environ 95 salariés et 44 salariés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont 11 salariés concernés par un PSE étaient encore comptabilisés dans l'effectif à la date d'ouverture de la procédure collective. Ledit plan de de sauvegarde de l'emploi en date du 20 mai 2025 prévoyait la suppression de 59 postes portant notamment sur l'ensemble du personnel R&D. Depuis lors, la société ne dispose plus, à ce jour, d'un personnel dédié à la recherche et au développement.

Sur le climat social :

L'administrateur judiciaire a été destinataire de nombreux courriels de la part des salariés restants dans l'effectif dans lesquels ont notamment été indiqués que :
* L'activité de la société est à l'arrêt de puis plusieurs mois, celle-ci n'ayant plus aucune activité opérationnelle.
* Absence de tout projet, mission ou stratégie présentés aux équipes, notamment suite à la mise en œuvre du PSE.
* Perte de confiance en l'équipe dirigeante.
* Situation totalement anxiogène.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

La société SUPERSONIC IMAGINE (SACA) régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.

A l'audience, Maître [R] reprend les termes de la requête.

Ainsi, il rappelle que certains salariés devant faire l'objet du PSE composent toujours l'effectif au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'ensemble des salariés compétents dans le domaine du développement et de la recherche a fait l'objet du PSE.

Maître [R] relève l'absence de comptabilité et de transmission de toutes données comptables et de grands livres. Il indique également que diverses transactions et paiements ont été effectués la veille et le jour même de l'ouverture de la procédure collective.

La société SUPERSONIC IMAGINE n'a plus d'activité de production depuis plus d'un an et demi. De plus, la société a vendu la totalité de son stock à hauteur de 750 000 euros. Les fournisseurs sont également impayés et la société n'a quasiment plus de clients directs. La trésorerie de la société est exsangue alors que de nombreux prestataires sont encore impayés.

Maître [R] relève que la société SUPERSONIC IMAGINE a généré des dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et pointe l'inexistence de la continuité de l'activité.

De même, il souligne que la grande majorité des salariés souhaitent que cette situation cesse.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'absence de toutes données comptables, ou du moins chiffrées, ainsi que de l'absence de listing précis quant aux brevets et autres, Maître [R] n'est pas en mesure de lancer un appel d'offres.

En conséquence, l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [Q] rappelle que le passif actuellement déclaré s'élève à la somme de 11,6 millions d'euros. Il s'associe à la demande de conversion telle que formulée par Maître [R] en raison de mouvement financiers suspects, de salariés démotivés, de l'absence de comptabilité et de toute activité.

Monsieur [BY] s'associe également à la demande de conversion en liquidation judiciaire, notamment afin d'éviter l'aggravation du passif.

Maître MICHEL rappelle que les salariés sont actuellement sans activité et que cette situation doit cesser. Par conséquent, elle s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Suite à interrogation du président, les salariés confirment que la société SUPERSONIC IMAGINE n'a plus d'activité et ne produit plus. La société est dans l'incapacité de produire à nouveau en raison de l'absence de salariés compétents en matière de recherche et de développement.

Maître DESHORMIERE évoque une situation opaque. Elle déclare que la liquidation judiciaire est la seule solution. De plus, l'absence d'actif rend toute cession impossible.

Maître NEGREL fait part de la volonté de monsieur [D] de sauver la société en évitant sa liquidation. Elle indique que des rentrées de trésorerie sont attendues et que des pistes sont à l'étude afin d'intégrer un nouvel investisseur. S'agissant de l'absence de comptabilité, elle indique que cela est dû à des discussions avec l'expert-comptable concernant ses honoraires.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire qui rappelle l'arrêt de l'activité ainsi que l'absence de comptabilité. Ainsi, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public pointe l'absence de comptabilité, la suspicion d'un schéma frauduleux via des mouvements financiers en direction de [Localité 3], la cession du matériel et des salariés sans activité. Au regard de l'ensemble de ces éléments et afin de protéger les salariés, le ministère public se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SUPERSONIC IMAGINE (SACA).

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'Administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 24 juillet 2025,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société SUPERSONIC IMAGINE (SACA) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée,

Maintient en qualité de juge-commissaire : monsieur Philippe CRUVEILLER,

Maintient en qualité de juge-commissaire suppléant : monsieur Franck-Valéry BUFFET,

Nomme en qualité de liquidateur : Maître [N] [Q], [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026 pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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