T. com. 1303, 15 sept. 2025, n° 2025F00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Septembre 2025
N° RG : 2025F00008
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] [Adresse 2] (Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [O] [Q] Né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 3] MARSEILLE (Maître Benjamin LAFON, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Mai 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. NEGREL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 15 Septembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a consenti à la société LGML JEAN BALLARD un prêt professionnel d'un montant en principal de 200000 € le 16 juin 2023.
Le dirigeant de l'entreprise Monsieur [O] [Q] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 240 000 €.
La société LGML JEAN BALLARD a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au terme d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 22 mai 2024.
Il reste dû au titre de l'encours une somme à échoir de 179 353,69 € ainsi qu'une somme de 12 554,75 € au titre de l'indemnité d'exigibilité.
Une déclaration de créance a été faite auprès de Maître [K] [G] le 19 juin 2024.
Dans le cadre de l'article L 622-28 du code de commerce une mesure conservatoire a été effectuée sur le patrimoine de la caution.
L'affaire se présente en l'état.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [O] [Q] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil :
Vu les dispositions de de l'article L622-28 du code de commerce :
Condamner Monsieur [Q] au paiement des sommes de 179 353,69 € et 12 554, 15 € outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 22 mai 2024 jusqu'au complet paiement et assurance vie au taux de 0,50 % l'an.
Dire et juger que la présente procédure constitue bien les formalités à accomplir au sens des dispositions des articles 210 et suivants du décret de 1992 devenu l'article R511-1 et suivants du CPCE.
Dire et juger que la condamnation ne prendra effet qu'en cas de liquidation judiciaire ou de non-respect du plan de continuation.
Le condamner au paiement de la som.me de 2 000 € sur le fondement de l'article 100 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
A la barre :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a soulevé une exception d'incompétence et demande au Tribunal de se déclarer incompétent sur la contestation des mesures conservatoire au profit du Juge de l'exécution qui est compétent, en raison de sa compétence exclusive.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire
Vu les dispositions des Articles 1134 et suivants du Code Civil :
Vu les dispositions de de l'Article L622-28 du code de commerce
Vu l'Ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 novembre 2024
Vu les pièces versées aux débats
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] justifie de la procédure relative à la mesure conservatoire mise en oeuvre, à savoir une hypothèque judiciaire provisoire selon ordonnance du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement des sommes de 179 353,69 € et 12 554,75 € outre intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 22 mai 2024 jusqu'au complet paiement et assurance vie au taux de 0,50 % l'an.
JUGER que la présente procédure constitue bien les formalités à accomplir au sens des dispositions des articles 210 et suivants du décret de 1992 devenu l'article R511-1 et suivants du CPCE.
JUGER que la condamnation ne prendra effet qu'en cas de liquidation judiciaire ou de nonrespect du plan de continuation.
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens
A la barre, Monsieur [O] [Q] soutient que l'exception d'incompétence doit être soulevé in limine litis avant toute défense au fond et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] doit préciser la juridiction compétente dans le dispositif.
Monsieur [O] [Q] réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
Vu l'article R511-7 du Code de procédure civile d'exécution,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel des [Adresse 1] de ses demandes en paiement de la somme de 179 353,69 € de somme à échoir et ce en l'absence de justificatif d'information du débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel des [Adresse 1] de ses demandes en paiement de la somme de 12 554,75 € au titre d'indemnité d'exigibilité anticipée
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel des [Adresse 1] du surplus de ses demandes
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel des [Adresse 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1]:
Demande in limine litis, que le tribunal se déclare incompétent car la mesure conservatoire ordonnée a été effectuée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Soutien que les démarches visant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire l'on été fait conformément aux dispositions de l'article R 532-5 du code de s procédures civiles d'exécution, et que la publicité sur cette mesure conservatoire a bien été faite en date du 09 décembre 2024.
Pour Monsieur [O] [Q] :
Soutien que la Caisse n'a pas fourni à celui-ci le justificatif du dépôt de bordereaux rectificatif d'inscription du 7 janvier 2025, et qu'en l'espèce ce dernier est caduc.
Que l'indemnité d'exigibilité ne soit pas justifiée, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde contre le débiteur principal ne justifie pas un paiement par la caution.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis :
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] demande au tribunal des affaires économiques de Marseille de se déclarer incompétent sur la contestation des mesures conservatoires à l'encontre de Monsieur [O] [Q], au motif que cette mesure a été ordonnée par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Attendu que pour les affaires devant les tribunaux de commerce, l'article 860-1 du code de Procédure civile dispose que : « La procédure est orale. » Qu'en conséquence l'exception d'incompétence peut être soulevée lors des débats ;
Attendu qu'en l'espèce les articles 74 et 75 du code de procédure civile soulevés par la Monsieur [O] [Q] indiquent respectivement :
« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.(…) » ;
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».
Que cependant la procédure devant le tribunal est orale ; que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a bien soulevé in limine litis, lors des débats l'exception d'incompétence et a bien indiqué quelle était la juridiction compétente, à savoir le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] recevable en son exception d'incompétence ;
Attendu les dispositions de l'article L 213-6 du code l'organisation judiciaire indiquant : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. ».
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette mesure conservatoire a bien été prise par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Attendu qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur [O] [Q] succombe ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu'il convient de condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], la charge des dépens de l'instance ; qu'il convient de condamner Monsieur [O] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] recevable en son exception d'incompétence ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne Monsieur [O] [Q] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour
les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [O] [Q] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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