T. com. 1303, 6 févr. 2025, n° 2025F00015
Vérifier : T. com. 1303, 6 févr. 2025, n° 2025F00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 février 2025
N° RG : 2025F00015
La société [U] S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE n° 489 581 769 (Me [V], associé de la SCP [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
M. [F] [N] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 Janvier 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l'audience publique du 4 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. BERNARD, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 6 janvier 2025, la société [U] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [F] [N], pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 26 792,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, jusqu'à parfait paiement, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience :
* La société [U] indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société [U] et en conséquence de :
* Donner acte à la société [U] de ce qu'elle se désiste de son instance,
* Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à la société [U] de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.