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T. com. 1303, 3 juin 2025, n° 2025F00106


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Date
03/06/2025
Numéro
2025F00106
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 07
Id
69a3f477cdc6046d471ede72

Texte de la décision

4,377 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Septembre 2025

N° RG : 2025F00106

La société JALIS [Adresse 1]

(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société L'ATELIER BODY CONCEPT [Adresse 2]

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 2 septembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 4 juin 2024, Monsieur le Président du le tribunal de commerce de Toulon a autorisé la société JALIS à notifier à la société L'ATELIER BODY CONCEPT une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 10 890 €, celle de 1 089 € au titre de la clause pénale, ainsi que celle de 6,60 € au titre des frais accessoires, aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros TTC,

Dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille ;

Sur signification effectuée le 25 octobre 2024, la société L'ATELIER BODY CONCEPT a formé opposition en date du 11 novembre 2024.

L'affaire a été remise au rôle le 29 janvier 2025.

Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 18 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [O] [N], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur,

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 129-2 du code de procédure civile : «

Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur »;

Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 129-2 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de

Monsieur [O] [N]

pour une durée de trois mois ;

Vu les dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 2 décembre 2025 à 14 heures 30 en salle B;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :

L'homologation d'un accord intervenu entre les parties,

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action,

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l'article 130 du code de procédure civile,

Dit que la teneur de l'accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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