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T. com. 1303, 17 juin 2025, n° 2025F00122


Vérifier : T. com. 1303, 17 juin 2025, n° 2025F00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2025F00122
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
Id
69a3f576cdc6046d471eeede

Texte de la décision

2,645 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 17 juin 2025

N° RG : 2025F00122

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS S.A., [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 303 236 186 (Maître, [J], [X], associé de la S.C.P. BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C /

Monsieur, [D], [P] Entrepreneur individuel, [Adresse 2] (Maître Hinde KALAI, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier

Prononcée à l'audience publique du 17 juin 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS S.A. pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Laisse à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 juin 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.