T. com. 1303, 3 juill. 2025, n° 2025F00560
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juillet 2025
N° RG : 2025F00560
A la requête de :
Monsieur [H] [T] Né le [Date naissance 1] 1984 [Localité 1] [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU Associés représentée par Maître Julie ANDREU, Avocat au barreau de Marseille)
Dans l'affaire l'opposant à :
Société GTE E.U.R.L. [Adresse 2] Me MAILLET Geneviève [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Monsieur [W] [Y] Né le [Date naissance 2] 1983 [Localité 1] [Adresse 4] (Maître Geneviève MAILLET de la S.E.L.A.R.L. MAILLET DOSSETTO, Avocat au barreau de Marseille)
Madame [D] [M] Née le [Date naissance 2] 1983 [Localité 1] [Adresse 5] (Maître Geneviève MAILLET de la S.E.L.A.R.L. MAILLET DOSSETTO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par requête enrôlée le 5 mai 2025, Monsieur [H] [T] demande au Tribunal de rectifier en application de l'article 463 du code de procédure civile l'omission de statuer figurant dans le jugement rendu le 3 avril 2025 sous le numéro RG 2024F01243 le dispositif du jugement afin qu'y soit ordonné la disposition suivante :
Attendu qu'il y a donc lieu de condamner Madame [D] [M] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par une note écrite, Monsieur [H] [T] indique au tribunal qu'en vertu de l'appel diligenté par Madame [D] [M] et conformément à l'effet dévolutif de l'appel visé à l'article 561 du code de procédure civile, le litige sera rejugé dans son intégralité par la seule cour d'appel d'Aix-en-Provence et indique également rester en attente de l'ordonnance de dessaisissement qui sera rendue.
Bien que régulièrement convoqué, la société GTE E.U.R.L. prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [D] [M] et Monsieur [W] [Y] ne comparaît pas ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'eu égard à l'appel interjeté le 6 mai 2025 par Madame [D] [M] et à l'effet dévolutif de cet appel, il y a lieu de se dessaisir de la requête en omission de statuer formée par Monsieur [H] [T] ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Se dessaisi de la requête en omission de statuer formée par Monsieur [H] [T] ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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