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T. com. 1303, 1 juill. 2025, n° 2025F00645


Vérifier : T. com. 1303, 1 juill. 2025, n° 2025F00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025F00645
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a4022acdc6046d471fdc82

Texte de la décision

5,561 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025

N° RG : 2025F00645

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 572 141 885 (Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Avocat au barreau de Montpellier)

C/

La société [O] S.A.S.U [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 mai 2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [O] pour l'entendre :

Vu l'article 1844.5 du Code civil

Vu l'avis n° 2019-007 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés Vu la fraude opérée

RECEVOIR la demanderesse en son opposition

ANNULER la dissolution sans liquidation de SASU [O], Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

CONDAMNER SASU [O], Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 6 677,89 € en PRINCIPAL

Y AJOUTER la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts

ALLOUER la somme de 1500 € au demandeur en application de l'article 700 du CPC et LUI ALLOUER le bénéfice de ses entiers dépens

A la barre, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société [O] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne démontre pas que la société [O] aurait fait une fraude en procédant à la transmission universelle du patrimoine pour échapper au droit des procédures collectives des entreprises ;

Il y a lieu de débouter la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de sa demande d'annulation de la dissolution sans liquidation de la société [O] ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, des factures de la société CEDEO adressées à la société [O] le 30 juin et le 31 août 2024 d'un montant total de 6 677,89 euros et un décompte du principal au 23 avril 2025 d'un montant de 6 677,89 euros que la créance de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et de condamner la société [O] à lui payer la somme de 6 677,89 euros, outre les dépens ;

Attendu que la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de sa demande d'annulation de la dissolution sans liquidation de la société [O] ;

Condamne la société [O] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 6 677,89 € (six mille six cent soixante dix-sept euros et quatrevingt neuf centimes), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société [O] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.