T. com. 1303, 11 sept. 2025, n° 2025F00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG : 2025F00797
La société SELPHY [Adresse 1]
C/
La société PACHAMAMA [Adresse 2] (Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 Juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. ROCHAND, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 11 septembre 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 29 août 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société SELPHY à notifier à la société PACHAMAMA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 938,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la sommation de payer, celle de 78,26 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 €.
Sur signification effectuée le 11 septembre 2024, la société PACHAMAMA a formé opposition en date du 16 décembre 2024.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience :
* La société SELPHY indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société SELPHY et en conséquence de :
* Constater l'extinction de l'action de la société SELPHY, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Constate l'extinction de l'action de la société SELPHY ainsi que l'extinction de l'instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SELPHY les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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