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T. com. 1303, 16 sept. 2025, n° 2025F00958


Vérifier : T. com. 1303, 16 sept. 2025, n° 2025F00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00958
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40a6bcdc6046d47207458

Texte de la décision

5,224 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025

N° RG : 2025F00958

La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [R], membre de l'AARPI [D], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [Adresse 2] S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Tarascon n° 883 496 507 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1 er juillet 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 2] pour l'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil.

Vu les pièces

CONDAMNER la société LA TERRASSE à payer à la société MONAPP la somme de 19.385,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 MARS 2025,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700.

La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.

A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société [Adresse 2] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de licence d'exploitation conclu le 10 juin 2022 entre la société MONAPP et la société [Adresse 2] pour une durée de 48 mois d'un montant de 110 € HT
* Contrat de commercialisation conclu le 10 juin 2022 entre la société MONAPP et la société [Adresse 2] pour une durée de 48 mois
* Procès-verbal de livraison et de conformité signé le 29 juillet 2022
* Factures de commissionnement et de licence émises par MONAPP à la société [Adresse 2]
* Le courrier de résiliation adressé à la société LA TERRASSE la mettant en demeure de régler la somme de 19 385,52 € TTC
* Facture de résiliation d'un montant de 19 385,52 €
* Détail du calcul des sommes dues
* Relevé de compte client à la date de résiliation

que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 19 385,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société MONAPP la somme de 19 385,52 € (dix-neuf mille trois cent quatre-vingt cinq euros et cinquante deux centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société [Adresse 2] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.