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T. com. 1303, 2 sept. 2025, n° 2025F00974


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F00974
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40aaccdc6046d47207877

Texte de la décision

4,047 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 2 Septembre 2025

N° RG : 2025F00974

La société Média-Start [Adresse 1] (Représentée par son Président M. [Y] [L])

C/

La société ÜTOPIYA [Adresse 2]

(Maître [C], Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 2 septembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Thonon Les bains a autorisé la société Média-Start à notifier à la société ÜTOPIYA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 120 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC.

Dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Sur signification effectuée le 6 janvier 2025, la société ÜTOPIYA a formé opposition en date du 31 janvier 2025.

L'affaire a été remise au rôle le 17 juillet 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 26 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier en date du 23 juillet 2025, Monsieur [Y] [L], agissant en qualité de Président de la société Média-Start, atteste de la résolution amiable du différend opposant la société Média-Start à la société Ütopiya, dans le cadre d'un accord transactionnel dûment finalisé entre les parties. Que cet accord met définitivement un terme au litige.

La société Ütopiya n'ayant pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Attendu qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société Média-Start et en conséquence de :
* Constater l'extinction de la présente instance,
* Dire nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 19 décembre 2024,
* Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate l'extinction de l'instance de la société Média-Start,

En conséquence,

Dit nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 19 décembre 2024 ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse à la charge de la société Média-Start les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 2 septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier

Signé électroniquement par M. Alain BRUNELLO, juge Signé électroniquement par Mme Ferial SABAA, greffier.

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