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T. com. 1303, 16 sept. 2025, n° 2025F01002


Vérifier : T. com. 1303, 16 sept. 2025, n° 2025F01002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F01002
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40b99cdc6046d47208765

Texte de la décision

5,890 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025

N° RG : 2025F01002

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [O], de [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société DDB S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 850 655 226 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 18 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DDB pour l'entendre : Vu l'assignation,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et suivants dudit Code,

CONDAMNER la société DDB à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :

La somme de 1 553,94 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14/05/2025, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;

La somme de 5 152,64 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 14/05/2025, date du décompte, au titre de l'inexécution du contrat de prêt ;

CONDAMNER la société DDB à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DDB, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;

A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société DDB n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société DDB le 6 juin 2019
* La convention de prêt conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société DDB le 26 mai 2020
* Le courrier de dénonciation adressé à la société DDB le 21 janvier 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 mai 2025 à la société DDB d'avoir à payer la somme de 6 706, 58 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 27 juin 2025 à la société DDB de payer la somme de 6 706,58 euros
* Le décompte du 4 octobre 2024 au 14 mai 2025 constatant un solde débiteur de la société DDB d'un montant de 5 152,64 €

que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société DDB à lui payer la somme de 1 553,94 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14/05/2025, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 5 152,64 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 14/05/2025, date du décompte, au titre de l'inexécution du contrat de prêt, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société DDB à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 553,94 € (mille cinq cent cinquante trois euros et quatre-vingt quatorze centimes) avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14/05/2025, date de la mise en demeure, la somme de 5 152,64 € (cinq mille cent cinquante deux euros et soixante-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 14/05/2025, date du décompte, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société DDB aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.