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T. com. 1303, 30 sept. 2025, n° 2025F01039


Vérifier : T. com. 1303, 30 sept. 2025, n° 2025F01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025F01039
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69a40cbacdc6046d47209d08

Texte de la décision

5,467 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025

N° RG : 2025F01039

La société VANAM [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 334 267 770 (Maître Eliott COHEN, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [H] [N] Société commerciale de droit allemand [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 5 juin 2025, la société VANAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [H] [N] pour l'entendre :

Vu l'article 1101 du Code civil

Vu l'article 1218 du Code civil

Vu les articles 1231-3 et 1231-4 du code civil

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu l'article L 442-1 du Code de

commerce

Condamner la SOCIETE [H] [N] à payer à la SARL VANAM la somme de 45 760, 10 € au titre de la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle

Condamner la SOCIETE [H] [N] à payer à la SARL VANAM la somme de 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice sur le fondement de la résistance abusive

Condamner la SOCIETE [H] [N] à payer à la SARL VANAM la somme forfaitaire de 30 000 € au titre de sa responsabilité contractuelle et sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies

Condamner la SOCIETE [H] [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la SOCIETE [H] [N] aux entiers dépens y compris les frais de traduction et de signification de l'assignation en allemand

A la barre, la société VANAM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société [H] [N] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

La lettre de voiture international établi par [H] [N] le 15 octobre 2024

La facture émise par [H] [N]

Le tableau récapitulatif des différentiels entre les marchandises commandées et celles effectivement reçues constatant une différence d'un montant de 45 760,10 €

Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société VANAM le 30 décembre 2024 à la société [H] [N] de régler la somme de 45 760,10 € correspondant à la différence de prix entre les prix des marchandises commandées, payées et non livrées de 94 046,10 euros et le prix des marchandises livrés mais non commandées de 48 286 euros ;

que la créance de la société VANAM est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société VANAM et de condamner la société [H] [N] à lui payer la somme de 45 760,10 euros, outre les dépens ;

Attendu que la société VANAM ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités sur le fondement de la résistance abusive et sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société VANAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société [H] [N] à payer à la société VANAM la somme de 45 760,10 € (quarante cinq mille sept cent soixante euros et dix centimes), ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société [H] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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