T. com. 1303, 20 mars 2025, n° 2025R00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2025R00021
Société SANDVIK TOOLING FRANCE [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés n° 501 352 041 (Maître Karine DABOT, Avocat associé de la S.A.R.L. MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL & CIE [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 056 802 093 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 16 janvier 2025, la société SANDVIK TOOLING FRANCE nous demande, *Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR
la société SANDVIK TOOLING FRANCE en ses demandes ;
CONDAMNER
la société ANCIENS ETS MICHEL & CIE à payer à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme de
8.144,88 euros
, outre intérêts de retards à parfaire jusqu'à complet paiement à compter du 28 novembre 2022 calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement pour chaque facture impayée, à titre de provision
CONDAMNER
la société ANCIENS ETS MICHEL & CIE à payer à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme de
1.000 euros
au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER
la société ANCIENS ETS MICHEL & CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir
CONDAMNER
la société ANCIENS ETS MICHEL & CIE à payer à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme de
2.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A la barre, la société SANDVIK TOOLING FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL & CIE n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Les factures impayées ;
L'extrait de compte indiquant un solde débiteur de 8 144,88 € ;
La mise en demeure de payer la somme de 8 144,88 € adressée le 28 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L'échéancier de paiement en 6 mensualités proposé par la société SANDVIK TOOLING FRANCE ;
L'existence de l'obligation de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL & CIE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL & CIE à payer en deniers ou quittance à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme provisionnelle de 8 144,88 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter du 28 novembre 2022 et celle de 40 € pour chaque facture impayée ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL & CIE à payer, en deniers ou quittance, à la société SANDVIK TOOLING FRANCE la somme provisionnelle de 8 144,88 € (huit mille cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts calculés sur la base du taux de la BCE plus 10 points à compter du 28 novembre 2022, celle de 40 € (quarante euros) pour chaque facture impayée ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL & CIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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