T. com. 1304, 3 juill. 2025, n° 2025F00462
Vérifier : T. com. 1304, 3 juill. 2025, n° 2025F00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F462
Procédure : BJS (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] Salon-de-Provence, Prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [X], comparant et assisté de Me CASTELAIN Stéphane, avocat au barreau d'Avignon.
Mandataire judiciaire : Maître [K] [C], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 03/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BJS (SAS) avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d'observation arrive à son terme, et que la société BJS (SAS) a été convoquée par les soins du greffe afin qu'il soit statué sur le devenir de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants :
* attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure -solde de trésorerie créditeur
Que pour autant, compte tenu des éléments exposés à l'audience, il s'avère que BJS (SAS) n'a pas encore déposé un projet de plan de continuation ;
Que par écrit en date du 02/07/2025, le conseil de la société a sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
Que selon avis écrit en date du 02/07/2025, Madame la Procureure a requis une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois au regard des éléments comptables remis laissant présager que l'entreprise aura la capacité financière de tenir les engagements d'un plan de redressement ;
Que le passif n'est pas encore définitif et dépendra de l'issue de litiges clients ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu la requête écrite du Ministère Public en date du 02/07/2025,
Maître [K] [C], ès qualités de mandataire judiciaire entendu,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de BJS (SAS) pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 16/10/2025 à 8 heures 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.