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T. com. 1304, 19 juin 2025, n° 2025F00837


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Date
19/06/2025
Numéro
2025F00837
Lieu / cour
1304
Id
69a4703bcdc6046d472a3b4c

Texte de la décision

6,210 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 19/06/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F837

Demandeur (s) : SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me RAFONI Dominique ou Me [B] [Z] [Adresse 1], comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : [K] [C] (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal : Madame [C] [S] [F], non comparante,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 19/06/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Madame Juliette BERENGUIER

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/06/2025

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 09/05/2019, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de redressement judiciaire de [K] [C] SARL pour une durée de huit ans ;

Attendu qu'en date du 26/05/2025, le commissaire à l'exécution du plan a déposé au greffe une requête exposant que la société [K] [C] (SARL) n'a pas respecté les obligations découlant du plan puisque qu'elle accuse 4 échéances de retard, soit 3860 euros, et sollicite en conséquence la résolution du plan ; que par ailleurs, le bailleur a intenté une action en résolution du droit au bail ;

Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que [K] [C] SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;

Qu'après avis favorable du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Après avis du Ministère Public,

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 19/06/2025 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

[K] [C] (SARL),

[Adresse 2], Restauration traditionnelle asiatique sur place et à emporter, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN802021873,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [T] [A], en qualité de juge commissaire ;

Madame [V] [O], en qualité de juge commissaire suppléant ;

SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* [L], commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs

sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à neuf mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du 12/03/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Philippe GIRARD

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

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