T. com. 1304, 17 juill. 2025, n° 2025F00956
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F956
Procédure :
TRANSPORTS HOURY (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : M. [P] [N], Non comparant et représenté(e) par Maître DO NASCIMENTO José, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, comparant
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [T] [B], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 03/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d'audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 04/07/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRANSPORTS HOURY (SARL) ;
Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 03/07/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 23/06/2025 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ; les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;
Ce plan de redressement organise la continuation de l'entreprise ; il expose l'origine des difficultés ; il présente la situation économique de l'entreprise et fait état de la signature de nombreux devis ainsi que l'impact de ces derniers sur la santé financière de l'entreprise ;
Le montant du passif à apurer dans le cadre du plan
En ce qu'il concerne le passif, le montant admis à la procédure collective s'élève à la somme de 132 798,59 € se décomposant comme suit :
[…]
En conséquence, après retraitement, le montant du passif définitif à apurer dans le cadre du plan s'élève à la somme de 39 177,18 euros.
Le projet de plan de redressement
Le projet de plan de redressement prévoit les dispositions suivantes :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès adoption du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soit un total de 333,84 euros) ;
* L'apurement de 100% du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire suivant tableau suivant :
[…]
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que les 4 créanciers consultés ont apporté une réponse favorable au projet de plan présenté ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise;
Que le mandataire judiciaire est favorable au projet de plan en l'état d'une activité poursuivie et d'un passif maîtrisé ; qu'en l'absence de garantie d'exécution proposée par le dirigeant, il sollicite le prononcé d'une mesure d'inaliénabilité à l'égard du fonds de commerce.
Lors des débats, le conseil de la société a indiqué que compte tenu des chiffres réalisés sur la période d'observation et du prévisionnel annoncé, il sollicite l'adoption du projet de plan et précise qu'il souhaiterait sortir du plan de redressement au bout de 2 ans ;
Monsieur le Juge-commissaire dans son rapport en date du 30/06/2025 et le Ministère Public selon avis écrit en date du 02/07/2025, ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement susvisé ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des débats que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des chiffres encourageants réalisés sur la période d'observation et des perspectives annoncées, il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 30/06/2025,
Vu l'avis écrit du Ministère Public en date du 02/07/2025,
Le débiteur entendu par l'intermédiaire de son conseil,
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :
TRANSPORTS HOURY (SARL),
Transport de Proximité de petit colis (moins de 3,5 tonnés) et toute activité connexe s'y rapportant, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN 478 439 797
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès adoption du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soit un total de 333,84 euros) ;
* L'apurement de 100% du passif résiduel sur 5 ans de manière linéaire selon tableau suivant :
[…]
La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.
Dit que la société TRANSPORTS HOURY (SARL) règlera en 5 annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances.
Désigne la société TRANSPORTS HOURY (SARL) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [Y] comme tenue d'exécuter le plan.
Donne acte à la société TRANSPORTS HOURY (SARL) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [Y] de ce qu'elle s'engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle dans le mois de l'adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [B] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [T] [B], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l'entreprise TRANSPORTS HOURY (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 16/07/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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