Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1304, 25 sept. 2025, n° 2025F01129


Vérifier : T. com. 1304, 25 sept. 2025, n° 2025F01129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025F01129
Lieu / cour
1304
Id
69a47867cdc6046d472ad6f6

Texte de la décision

6,375 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 25/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F1129 Numéro de Procédure collective : 2025RJ654

Demandeur (s) : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 1], Comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : SOCIETE SAINT MITREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION SAS [Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de son administrateur provisoire : Me [K] [J], associé de la CBF Associés, dûment représenté,

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 25/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Monsieur Morad AZZIMANI Madame Agnès BERNARD

Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SOCIETE SAINT MITREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION SAS ;

Il est à noter que postérieurement à l'ouverture de la procédure, le Mandataire judiciaire a été informé du décès du dirigeant de ladite entreprise ; qu'ainsi, la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G], ès qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire afin de représenter la société ;

Suivant ordonnance en date du 09/07/2025, Monsieur le Président du Tribunal de céans a désigné Me [K] [J], associé de la CBF Associés, en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société et de la représenter dans le cadre de la procédure collective ;

La SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SOCIETE SAINT MITREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION SAS, a déposé en date du 29/08/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 25/09/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ;

A l'audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que compte tenu du décès du dirigeant et de l'absence de perspectives de redressement, il entend maintenir sa requête en conversion ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SOCIETE SAINT MITREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION SAS, compte tenu de la défaillance de son dirigeant et de l'absence de production de pièces comptables ;

Dans son rapport, le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que compte tenu du décès du dirigeant de la société, la poursuite de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SOCIETE SAINT MITREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION SAS en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

SOCIETE SAINT MITREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION SAS,

[Adresse 3],

Réalisation de travaux de génie civil, maçonnerie, bâtiment, travaux publics, Vrd, démolition industrielle et bâtiment, récupération fer et métaux, travaux de terrassement, d'assainissement, adduction d'eau, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN821408044

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 16/11/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
* Maintient Monsieur [N] [W], en qualité de juge commissaire, -Maintient Monsieur [Z] [A], en qualité de juge commissaire suppléant,

Met fin aux fonctions de SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [S] [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,

Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de commerce,

Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l'audience du Jeudi 25/06/2026 à 8h30 en vue d'examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Guillaume CELIER

Le Président Monsieur Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Arnaud JUAN

Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.